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Article N° 3884

18/05/2012
logo_blog_philippe_metezeau.pngMoyens publics pour la campagne de Ph. Doucet : inadmissible
Source

Avec mon collègue et ami Xavier Pericat, voici le communiqué que nous avons adressé à la presse concernant le détournement de moyens publics au bénéfice de la campagne de Philippe Doucet. Cela s'ajoute au changement brutal des conditions de prêts des salles municipales aux candidats à ces élections, décidé après le début de la campagne officielle !

Ce manque d'équité entre P. Doucet d'une part, et tous les autres candidats d'autre part, démontre une fois de plus la nocivité du "système Doucet".

De bien grosses ficelles !


[...]
Tags : Philippe Doucet Philippe Métézeau Xavier Péricat Législatives 2012
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Commentaires

Le 19/05/2012 à 12:30:31 par Doucet utilise l'Argenteuillais pour annoncer sa candidature à Argenteuil
Et avez vous noté que M.Doucet utilise le journal municipal reçu cette semaine dans nos boites aux lettres pour annoncer sa candidature.
C'est en bas de la page 3, où il est écrit que Philippe Doucet est candidat aux élections législatives.
C'est illégal ça aussi, non? 
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Le 19/05/2012 à 12:53:14 par Ce qe dit la loi : à Argenteuil
Ministère de l’intérieur, Secrétariat général, Direction de la modernisation et de l’action territoriale, bureau des élections et des études politiques

3.3. Moyens de propagande interdits

a) Est interdit, à compter du premier jour du sixième mois précédant le mois où
l'élection doit être organisée, soit depuis le 1er décembre 2011 et jusqu'à la date du scrutin où
le résultat est acquis :

- le recours à tout affichage relatif à l'élection en dehors des emplacements réservés sur les
panneaux électoraux mis en place à cet effet, sur l’emplacement réservé aux autres candidats ainsi
qu’en dehors des panneaux d’affichage d’expression libre lorsqu’il en existe (art. L. 51). Les
infractions à ces dispositions sont punies d'une amende de 9 000 euros (art. L. 90) ;

- l'utilisation à des fins de propagande électorale de tout procédé de publicité commerciale
par la voie de la presse ou par tout moyen de communication audiovisuelle (art. L. 52-1), sous peine
d'une amende de 75 000 euros (art. L. 90-1). Toutefois, conformément aux dispositions du dernier
alinéa de l'article L. 52-8, les candidats peuvent recourir à la publicité par voie de presse pour
solliciter les dons autorisés par cet article L. 52-8, cette publicité ne pouvant contenir d'autres
mentions que celles propres à permettre le versement des dons ;

- toute campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d’une
collectivité sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin (art. L. 52-1) ;

- aucun numéro d'appel téléphonique ou télématique gratuit ne peut être porté à la
connaissance du public par un candidat ou à son profit (art. L. 50-1). Celui qui aura bénéficié de la
diffusion auprès du public d'un tel numéro sera passible d'une amende de 3 750 euros et d'un
emprisonnement d'un an, ou de l'une de ces deux peines seulement (art. L. 113-1).

Tout candidat qui aura bénéficié, sur sa demande ou avec son accord exprès, d'affichage ou
de publicité commerciale ne respectant pas les dispositions des articles L. 51 et L. 52-1 sera puni
d'une amende de 3 750 euros et d'un emprisonnement d'un an, ou de l'une de ces deux peines
seulement (art. L. 113-1).

b) En outre, dès le jour de l'ouverture de la campagne électorale, et jusqu'à la clôture
du second tour (cf. 3.1) sont interdites les affiches électorales sur papier blanc (L. 48) ou qui
comprennent la combinaison des trois couleurs : bleu, blanc et rouge, à l’exception de la
reproduction de l’emblème d’un parti ou groupement politique (art. R. 27).

c) Il est également interdit à tout candidat de porter à la connaissance du public un élément
nouveau de polémique électorale à un moment tel que ses adversaires n'aient pas la possibilité d'y
répondre utilement avant la fin de la campagne électorale (art. L. 48-2).

d) Par ailleurs, il est interdit, à partir de la veille du scrutin à zéro heure sous les peines
prévues à l'article L. 89 (amende de 3 750 euros) :

- de distribuer ou faire distribuer des bulletins, circulaires et autres documents, notamment
des tracts (L. 49) ;

- de diffuser ou de faire diffuser par tout moyen de communication au public par voie
électronique tout message ayant le caractère de propagande électorale (art. L. 49).

e) A partir de la veille du scrutin à zéro heure, il est interdit de procéder, par un système
automatisé ou non, à l'appel téléphonique en série des électeurs afin de les inciter à voter pour un
candidat (art. L. 49-1), pratique dite du « phoning ».

f) Il est également interdit à tout agent de l'autorité publique ou municipale de distribuer des
bulletins de vote, professions de foi et circulaires de candidats (art. L. 50). Toute infraction à cette
interdiction sera punie de l’amende prévue pour les contraventions de 5ème classe (art. R. 94).

Enfin, aucun résultat d'élection, partiel ou définitif, ne peut être communiqué au public par
la voie de la presse ou par tout moyen de communication au public par voie électronique, en
métropole, avant la fermeture du dernier bureau de vote sur le territoire métropolitain (art. L. 52-2).

Cette interdiction est sanctionnée par l'article L. 89 (amende de 3 750 euros). De même, en
application de l’article 11 de la loi du 19 juillet 1977, est interdite la publication, la diffusion ou le
commentaire de tout sondage la veille de chaque tour et le jour du scrutin.


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Le 20/05/2012 à 16:16:08 par totalement inadmissible à argenteuil
citoyen, citoyenne argenteuillais

il faut s'opposer à la prise en otage du maire Doucet des spectateurs venus au spectacle de Guy Carlier, ils ont payé leur place, pas pour un meeting électoral mais pour un spectacle

le coup de force du candidat PS Doucet doit être signalé aux autorités compétentes et sanctionné par la CNCCFP qui doit rappeler le droit, et rappeler à l'ordre ce candidat aux méthodes particulières
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